993.0.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent démontrer que l’implantation de la construction minimise la superficie du sol à remanier ou à décaper de même que celle des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes.
993.0.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes.